Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Sociét Art. 7 bis
Chapitre III : Ressources
Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-04-01